1. Lorsque le décès résulte de l'exécution d'une condamnation à la peine capitale pour des infractions amnistiées en application des lois précitées, la période prévue au précédent article est celle comprise entre la radiation des cadres et la limite d'âge du grade détenu ou de l'emploi occupé.
Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 4 décembre 1982.
TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006756245
Texte parentLEGITEXT000006068723
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.