Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1987.

TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273693
Texte parentLEGITEXT000006068723
Référencearticle 3 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 (version du 9 juillet 1987)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments servant de base au calcul de la pension sont constitués par les derniers émoluments afférents à l'indice correspondant à l'échelon que les bénéficiaires auraient obtenu dans leur grade, s'ils étaient restés dans les cadres, durant la période correspondant au versement des retenues pour pension prévu à l'article 10 ci-dessous en application des dispositions statutaires relatives à l'avancement d'échelon par ancienneté alors en vigueur.

2. Ceux des intéressés qui avaient atteint l'échelon terminal de leur grade au jour de leur radiation des cadres bénéficient de l'indice immédiatement supérieur à cet échelon dans le grade supérieur ou éventuellement dans le corps auquel ils auraient pu avoir statutairement accès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.