Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteLoi n°82-1021 du 3 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000043633426
Texte parentLEGITEXT000006068723
Référencearticle 7 de la loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les services accomplis en Algérie après le 3 juillet 1962 qui ont été assimilés à une période de disponibilité pour convenances personnelles par le V° de l'article 8 de la loi de finances rectificative n° 65-1154 du 30 décembre 1965 seront pris en compte dans la liquidation de la pension des intéressés. Par ailleurs, ces mêmes services seront pris en compte pour satisfaire aux conditions de nominations à un grade ou emploi supérieurs prévues par des statuts régissant certains emplois des administrations centrales de l'Etat et les corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043633426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.