Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 103

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273790
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 103 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 modifiée, portant diverses mesures en faveur de l'emploi, sont prorogées.

2. Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, avant le 1er mars, le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 9 de ladite loi ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée. Les dispositions des articles 1727, 1731 et 1758 ter du code général des impôts sont applicables à ce complément de taxe lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.

3. Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage sont tenues, pour leurs établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'effectuer, auprès du fonds national, un versement calculé en appliquant à la taxe d'apprentissage le taux fixé par le décret visé au deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1979 précitée. Cette somme s'ajoute à la taxe due en application de l'article 230 B du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273790, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.