Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 31 décembre 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273793
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 107 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. I - A compter de la loi de finances pour 1984, seront récapitulés, chaque année, en annexe au fascicule budgétaire du ministère des relations extérieures, par ministère et par chapitre, les crédits de toute nature qui concourent, sous une forme multilatérale et bilatérale, à l'action extérieure de la France.

2. Y seront adjoints les montants des prêts inscrits au sein des comptes spéciaux du Trésor.

3. En outre, trois annexes préciseront, selon les mêmes critères, les crédits qui concourent :

4. 1° A l'action européenne de la France ;

5. 2° A la coopération avec les Etats en voie de développement, auxquels seront adjointes les autres charges du Trésor ;

6. 3° A l'action culturelle de la France à l'étranger.

7. II Paragraphe modificateur

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