Référencearticle 11 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 2 août 2014)Légifrance →
1. A la demande expresse du contribuable, les allocations versées en application de l'article L. 351-22 du code du travail et utilisées dans les conditions énoncées audit article pour l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production en constitution peuvent ne donner lieu à imposition sur le revenu qu'au titre de l'année au cours de laquelle ces parts sont transmises ou rachetées.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que si les statuts de la société ne prévoient pas l'affectation d'une fraction des excédents nets de gestion au service d'intérêts au capital souscrit au moyen de ces allocations.
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