Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 17

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273729
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 17 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. I - Le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé commes suit :

2. (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).

3. II - Le tarif de la taxe spéciale sur les véhicules d'une puissance supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières est fixé comme suit :

4. (Tableau non reproduit, voir JO du 30/12/1982 page 3928).

5. III - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront à compter de la période d'imposition débutant en 1983.

6. IV - La taxe sur les véhicules des sociétés prévue à l'article 1010 du code général des impôts est portée de 3.800 F à 4.200 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV et de 7.000 F à 8.100 F pour les autres véhicules, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1982.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.