Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 30

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273742
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 30 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1983, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40.000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

2. Le mode de répartition sera conforme à celui utilisé en 1982.

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