Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 69

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273758
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 69 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les constitutions de sociétés et les augmentations de capital, réalisées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1987, bénéficient des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts dans les conditions suivantes :

2. - la déduction peut être effectuée pendant les dix exercices suivant la constitution de la société ou l'augmentation du capital ;

3. - la limitation prévue au troisième alinéa du I dudit article n'est pas applicable.

4. Toutefois, les dividendes alloués aux actions ou parts détenues par des sociétés par actions ou à responsabilité limitée dont la participation dans le capital de la société distributrice est égale ou supérieure à 10 p. 100 ne bénéficient pas de la déduction.

5. Cette déduction demeure cependant possible si la société participante est passible de l'impôt sur les sociétés en France au taux de droit commun, à raison de ces dividendes et renonce pour ceux-ci au régime des sociétés mères et filiales prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006273758, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.