Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 71

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

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TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273760
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 71 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. 1. Les entreprises qui créent ou acquièrent des biens d'équipement, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1985, peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel. Cet amortissement est calculé en appliquant à la première annuité d'amortissement dégressif de ces biens, déterminée avant la réduction prévue au 1° de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts, un taux égal à 40 p. 100 pour les biens d'une durée normale d'utilisation inférieure ou égale à neuf ans et à 42 p. 100 pour une durée normale d'utilisation égale à dix ans. Ce taux est ensuite majoré de quatre points par année de durée normale d'utilisation des biens au-delà de dix ans.

2. Cet amortissement exceptionnel est pratiqué à la clôture de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit à la clôture de l'exercice suivant.

3. 2. Les dispositions du 1 ci-dessus s'appliquent aux biens d'équipement visés à l'article 244 duodecies du code général des impôts à l'exclusion de toute autre immobilisation et aux entreprises mentionnées aux articles 74 A et 244 terdecies dudit code.

4. 3. La déduction pour investissement, instituée par l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980), est supprimée pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1983.

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