Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 · Article

Article 82

Article périmé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 1er septembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1126 du 29 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273770
Texte parentLEGITEXT000006068728
Référencearticle 82 de la loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Alinéa modificateur

2. Le montant de cette imposition est fixé, pour chaque société, au prorata des dividendes dus à l'Etat. La redevance n'est pas déductible du résultat imposable. Elle est versée directement à la caisse nationale de l'industrie ou à la caisse nationale des banques avant le 15 juillet 1983.

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