Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteLoi n°82-1152 du 30 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273801
Texte parentLEGITEXT000006068729
Référencearticle 15 de la loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. A compter de la campagne 1983-1984, les éleveurs producteurs de céréales peuvent obtenir la restitution des taxes spécifiques fiscales correspondant aux quantités de céréales contenues dans les aliments qu'ils acquièrent pour la nourriture animale.

2. Le droit à restitution ne peut s'exercer qu'auprès d'un seul collecteur agréé, dans la limite globale de 150 tonnes par campagne et à concurrence des quantités de céréales équivalentes produites par l'éleveur et livrées audit collecteur agréé.

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