Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 30 décembre 1983.

TexteLoi n°82-1152 du 30 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273815
Texte parentLEGITEXT000006068729
Référencearticle 28 de la loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 (version du 30 décembre 1983)Légifrance →

1. I Paragraphe modificateur

2. II - Le total de la pension de retraite et, selon les cas, de la rente viagère d'invalidité ou de la pension militaire d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire ou du militaire décédé est élevé, dans les cas ci-après énumérés, au montant du traitement ou de la solde correspondant à l'indice retenu pour le calcul de la pension de retraite :

3. - militaire de la gendarmerie tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite tué au cours d'une opération de police;

4. - fonctionnaire, militaire de carrière tributaire du code des pensions civiles et militaires de retraite, militaire servant sous contrat au-delà de la durée légale, tué postérieurement au 1er août 1982 dans un attentat ou au cours d'une opération militaire, alors qu'il se trouvait en service ou en mission à l'étranger.

5. III - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires des services de déminage et des agents de la ville de Paris appartenant au corps des ingénieurs et techniciens du laboratoire central de la préfecture de police, tués au cours d'une opération de police, ainsi que des sapeurs-pompiers professionnels cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire ou l'agent aurait pu bénéficier.

6. IV - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés aux paragraphes I, II et III du présent article décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

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