Loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 31 décembre 1982.

TexteLoi n°82-1152 du 30 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273816
Texte parentLEGITEXT000006068729
Référencearticle 29 de la loi n°82-1152 du 30 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →

1. I - 1. Les créances que l'Etat détient sur les sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes, soit au titre des avances de toute nature consenties en application de la loi n° 55-435 du 18 avril 1955 modifiée portant statut des autoroutes, soit au titre de la mise en jeu de la garantie prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article 4 de la loi précitée, sont transférées à un établissement public, dénommé Autoroutes de France, dont les statuts seront fixés par décret en Conseil d'Etat. Son conseil d'administration comprend deux parlementaires désignés, l'un par l'Assemblée nationale, l'autre par le Sénat.

2. 2. Le montant de ces créances sera celui constaté à la date de ce transfert, qui sera celle de l'entrée en vigueur du décret précité ou, le cas échéant, celle à laquelle la transformation en société d'économie mixte des sociétés intéressées deviendra effective.

3. 3. Dès que sa situation financière le permettra, compte tenu de la mise en oeuvre des dispositions visées au II ci-après, l'établissement remboursera ces créances à l'Etat dans des conditions fixées par décret.

4. II - 1. Les cahiers des charges des sociétés d'économie mixte concessionnaires seront modifiés de façon à prévoir que les sociétés dont les exercices annuels dégagent un solde excédentaire, tel que défini ci-après, doivent rembourser immédiatement, dans la limite de cet excédent, les créances transférées à l'établissement en vertu du paragraphe I ci-dessus.

5. 2. Le solde visé au 1 ci-dessus est égal à la différence entre, d'une part, les recettes d'exploitation de la société, et, d'autre part, ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.

6. 3. L'établissement peut consentir aux sociétés d'économie mixte concessionnaires des avances qui lui sont remboursées dans les conditions prévues au 1 ci-dessus.

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