1. Le temps de travail des agents salariés chargés de la conduite ou du pilotage et des personnels qui leur sont assimilés comprend le temps consacré à la conduite ainsi que, dans des conditions fixées par décret, le temps pendant lequel ils sont à la disposition de l'employeur.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite.
- Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
- Chapitre II : Des conditions sociales et de la sécurite.
IdentifiantLEGIARTI000006878414
Texte parentLEGITEXT000006068730
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