Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 29 juin 1999 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies.
  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
  2. Chapitre III : Des infrastructures, équipements, matériels et technologies.
IdentifiantLEGIARTI000006878444
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 29 juin 1999)Légifrance →

1. Les choix relatifs aux infrastructures, équipements et matériels de transport et donnant lieu à financement public, en totalité ou partiellement, sont fondés sur l'efficacité économique et sociale de l'opération. Ils tiennent compte des besoins des usagers, des impératifs de sécurité et de protection de l'environnement, des objectifs du plan de la Nation et de la politique d'aménagement du territoire, des nécessités de la défense, de l'évolution prévisible des flux de transport nationaux et internationaux, du coût financier et, plus généralement, des coûts économiques réels et des coûts sociaux dont ceux des atteintes à l'environnement.

2. Les grands projets d'infrastructures et les grands choix technologiques sont évalués sur la base de critères homogènes intégrant les impacts des effets externes des transports relatifs notamment à l'environnement, à la sécurité et à la santé et permettant de procéder à des comparaisons à l'intérieur d'un même mode de transport et entre différents modes ou combinaisons de modes. Ces évaluations sont rendues publiques avant l'adoption définitive des projets concernés. Lorsque ces opérations sont réalisées avec le concours de financements publics, un bilan des résultats économiques et sociaux est établi au plus tard cinq ans après leur mise en service. Ce bilan est rendu public.

3. La réalisation, l'aménagement d'une infrastructure peuvent faire l'objet de contrats entre l'Etat et les collectivités locales intéressées.

4. Des décrets en Conseil d'Etat précisent les infrastructures et les choix technologiques ainsi que les modalités des études prévues au deuxième alinéa du présent article.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1511-1 du Code des transports, L1511-2 du Code des transports, L1511-3 du Code des transports, L1511-6 du Code des transports, L1511-7 du Code des transports et L1512-1 du Code des transports.

Aller plus loin

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