Article abrogé, en vigueur du 13 janvier 2011 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementChapitre IV : Des institutions.
Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
Chapitre IV : Des institutions.
IdentifiantLEGIARTI000022494164
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 17 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 13 janvier 2011)Légifrance →
1. Les comités régionaux sont composés de représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat et des personnalités désignées en raison de leur compétence. En outre, la région et, en Corse, la collectivité territoriale de Corse, les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont associés aux travaux du comité régional, dès lors qu'ils en font la demande. Ils peuvent saisir le comité auquel ils participent de questions relevant de leur compétence propre.
2. Les sanctions, notamment les mesures de radiation, de retrait et d'immobilisation prévues par la présente loi, ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région et présidée par un magistrat de l'ordre administratif. Elle comprend des représentants des entreprises qui participent aux opérations de transport, de leurs salariés et des différentes catégories d'usagers ainsi que des représentants de l'Etat. La procédure devant cette commission revêt un caractère contradictoire. La périodicité de ses réunions est d'au moins une fois par trimestre. Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de ces organismes et leurs attributions ; il détermine les règles de leur organisation et de leur fonctionnement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R3452-2 du Code des transports, R3452-20 du Code des transports, R3452-24 du Code des transports et R3452-26 du Code des transports.
Nota : Sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, le premier alinéa, les mots : "du préfet de région" dans la première phrase du deuxième alinéa et l'avant-dernière phrase de ce même alinéa de l'article 17 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
Aller plus loin
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