Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 17-2

Article abrogé, en vigueur du 10 décembre 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre I : Du transport ferroviaire
  3. Section I : De l'organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000021486387
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 17-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 10 décembre 2009)Légifrance →

1. A compter du 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, à cette occasion, assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents.

2. L'autorité administrative compétente peut limiter ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que la condition précitée n'était pas remplie.

3. Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2121-12 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021486387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.