Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre I : Du transport ferroviaire
  3. Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006878538
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 20 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, l'établissement public exerce tous pouvoirs de gestion sur les biens immobiliers qui lui sont remis ou qu'il acquiert ; il peut notamment accorder des autorisations d'occupation, consentir des baux, fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers.

2. Il peut procéder à tous travaux de construction ou de démolition. Il assume toutes les obligations du propriétaire. Il agit et défend en justice aux lieu et place de l'Etat.

3. Les biens immobiliers acquis par l'établissement public le sont au nom de l'Etat. S'ils appartiennent déjà à l'Etat, leur incorporation au domaine géré par l'établissement donne lieu au versement par l'établissement à l'Etat d'une indemnité égale à leur valeur vénale.

4. Les biens immobiliers utilisés, pour la poursuite de ses missions, par l'établissement peuvent être repris par l'Etat ou cédés à des collectivités territoriales pour des motifs d'utilité publique, moyennant le versement d'une indemnité égale à la valeur de reconstitution.

5. Les biens immobiliers détenus par l'établissement, qui cessent d'être affectés à la poursuite de ses missions, peuvent recevoir une autre affectation domaniale ou, à défaut, après déclassement, être aliénés par l'établissement public et à son profit ; dans le premier cas, l'Etat ou la collectivité territoriale intéressée verse à l'établissement une indemnité égale à leur valeur vénale.

6. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions juridiques et financières des opérations de déclassement, de changement d'utilisation ou d'aliénation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2141-13 du Code des transports, L2141-14 du Code des transports, L2141-15 du Code des transports, L2141-16 du Code des transports et L2141-17 du Code des transports.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006878538, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.