Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2004 au 17 juillet 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre I : Du transport ferroviaire
  3. Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006878456
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 21 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 14 juillet 2004)Légifrance →

1. Le conseil d'administration de l'établissement est composé de dix-huit membres dont :

2. - sept représentants de l'Etat ;

3. - cinq membres choisis en raison de leur compétence, dont au moins un représentant des usagers et nommés par décret ;

4. - six membres, dont un représentant des cadres, élus par les salariés de l'entreprise et de ses filiales ayant un effectif au moins égal à 200.

5. Le président du conseil d'administration est nommé parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci, par décret en conseil des ministres.

6. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement et détermine les modalités de nomination ou d'élection des membres du conseil d'administration.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2141-6 du Code des transports, L2141-7 du Code des transports et L2141-8 du Code des transports. Le numéro 21 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 21, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, les mots : "de dix-huit membres dont" , "sept", "cinq" et "six" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. Aux termes de l'article 22 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, le f du 27 ° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, est abrogé.

Aller plus loin

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