Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 21-1

Article abrogé, en vigueur du 7 mars 2007 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre I : Du transport ferroviaire
  3. Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006878460
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 7 mars 2007)Légifrance →

1. En sus des services routiers réguliers non urbains d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la présente loi, et sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 4413-3 et L. 4424-26 du code général des collectivités territoriales, la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, est chargée, à compter du 1er janvier 2002, de l'organisation :

2. - des services ferroviaires régionaux de voyageurs, qui sont les services ferroviaires de voyageurs effectués sur le réseau ferré national, à l'exception des services d'intérêt national et des services internationaux ;

3. - des services routiers effectués en substitution des services ferroviaires susvisés.

4. A ce titre, la région décide, sur l'ensemble de son ressort territorial, le contenu du service public de transport régional de voyageurs et notamment les dessertes, la tarification, la qualité du service et l'information de l'usager, en tenant compte du schéma régional des infrastructures et des transports, dans le respect des compétences des départements, des communes et de leurs groupements, de la cohérence et de l'unicité du système ferroviaire dont l'Etat est le garant. Elle concourt aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports. Les régions exercent leurs compétences en matière de tarifications dans le respect des principes du système tarifaire national. Les tarifs sociaux nationaux s'appliquent aux services régionaux de voyageurs.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de détermination de la consistance des services transférés qui correspond aux services existants à la date du transfert.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2121-3 du Code des transports et L2121-9 du Code des transports.

Aller plus loin

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