Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2004 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementSection I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
Chapitre I : Du transport ferroviaire
Section I : De l'organisation du service public du transport ferroviaire.
IdentifiantLEGIARTI000006878470
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 21-5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 14 juillet 2004)Légifrance →
1. Lorsqu'une liaison se prolonge au-delà du ressort territorial de la région, celle-ci peut passer une convention avec une région limitrophe, ou avec le Syndicat des transport d'Ile-de-France, pour l'organisation des services définis à l'article 21-1.
2. La mise en oeuvre de ces services fait l'objet d'une convention d'exploitation particulière entre l'une ou les deux autorités compétentes mentionnées à l'alinéa précédent et la Société nationale des chemins de fer français, sans préjudice des responsabilités que l'Etat lui a confiées pour l'organisation des services d'intérêt national.
3. La région peut, le cas échéant, conclure une convention avec une autorité organisatrice de transport d'une région limitrophe d'un Etat voisin pour l'organisation de services ferroviaires régionaux transfrontaliers de voyageurs dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales et les traités en vigueur. A défaut d'autorité organisatrice de transport dans la région limitrophe de l'Etat voisin, la région peut demander à la Société nationale des chemins de fer français de conclure une convention avec le transporteur compétent de l'Etat voisin pour l'organisation de tels services transfrontaliers.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2121-6 du Code des transports et L2121-7 du Code des transports.
Aller plus loin
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