Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 2006 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementSection II : De l'interopérabilité du système ferroviaire
Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
Chapitre I : Du transport ferroviaire
Section II : De l'interopérabilité du système ferroviaire
IdentifiantLEGIARTI000006878494
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 26-5 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 6 janvier 2006)Légifrance →
1. Le fait de mettre sur le marché un constituant d'interopérabilité sans la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi mentionnée à l'article 26 ou en violation d'un arrêté du ministre chargé des transports pris en application de l'article 26-1 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
2. Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en application de l'article 26-2 est puni des mêmes peines.
3. Les infractions prévues aux alinéas précédents sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux sont adressés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai au fabricant ou au responsable de la mise sur le marché.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 : il est aujourd'hui l'article L2211-6 du Code des transports.
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