1. Le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes. Sur demande du maire ou du président de l'établissement public, le représentant de l'Etat constate la création du périmètre, après avis du conseil général dans le cas où le plan départemental est concerné. Cet avis devra intervenir dans un délai maximum fixé par décret.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 14 juillet 2010, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
- Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
- Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000022495475
Texte parentLEGITEXT000006068730
Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1231-4 du Code des transports, L1231-5 du Code des transports, L1231-5-1 du Code des transports, L1811-1 du Code des transports, L1851-2 du Code des transports, L3111-4 du Code des transports, L3111-5 du Code des transports et L3111-6 du Code des transports. Le numéro 27 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 27, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, la dernière phrase du premier alinéa est maintenue en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)
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