Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 28-2-1

Article abrogé, en vigueur du 14 décembre 2000 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006878512
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 28-2-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 14 décembre 2000)Légifrance →

1. La compétence de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de déplacements urbains couvrant l'ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu'il recoupe.

2. Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme :

3. - les autorités compétentes en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28-2 ;

4. - les mesures d'aménagement et d'exploitation mentionnées à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour l'organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;

5. - le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1214-19 du Code des transports et L1214-20 du Code des transports.

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