Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 28-3

Article abrogé, en vigueur du 14 juillet 2010 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
  1. Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
  2. Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000022483511
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 14 juillet 2010)Légifrance →

1. Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Ile-de-France sur proposition du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l'avis du représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsque l'Etat et le conseil régional d'Ile-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique ou lorsque sa mise en oeuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

2. Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d'Ile-de-France mentionnées au premier alinéa, la procédure de révision peut, six mois après que le représentant de l'Etat a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte par un décret en Conseil d'Etat qui détermine l'objet de la révision.

Numérotation : Ce texte a été recodifié : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1214-10 du Code des transports, L1214-24 du Code des transports, L1214-25 du Code des transports, L1214-26 du Code des transports, L1214-27 du Code des transports, L1214-28 du Code des transports, R1214-8 du Code des transports et R1214-9 du Code des transports. Le numéro 28-3 porte depuis un autre texte.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 28-3, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance, au troisième alinéa les mots : "de trois mois" dans la deuxième phrase, la troisième phrase et, à la sixième phrase, les mots : "dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique" ainsi qu'au dernier alinéa les mots : "six mois" et "le représentant de l'Etat" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)

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