Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementChapitre II : Des transports urbains de personnes.
Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
Chapitre II : Des transports urbains de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000022699376
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 1er janvier 2011)Légifrance →
1. En région d'Ile-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de trois mois après la demande formulée.
2. Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'Etat et le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de l'Etat dans les départements concernés et au syndicat des transports d'Ile-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R1214-10 du Code des transports et R1214-11 du Code des transports.
Nota : Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 28-4, abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance à la dernière phrase du premier alinéa, les mots : "de trois mois après la demande formulée" et au deuxième alinéa, les mots : "de trois mois" et la phrase : "l'avis qui n'est pas donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable" sont maintenus en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires du code des transports. (Fin de vigueur : date indéterminée)
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