Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 6 août 2009 au 1er décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
  1. Titre I : Dispositions générales applicables aux différents modes de transports
  2. Chapitre I : Du droit au transport et des principes généraux applicables aux transports intérieurs.
IdentifiantLEGIARTI000020951464
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 6 août 2009)Légifrance →

1. La politique des transports de personnes et de marchandises assure le développement des modes de transports individuels et collectifs, en tenant compte de leurs avantages et inconvénients en matière de développement régional, d'aménagement urbain, de protection de l'environnement, de limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de sécurité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants. Elle tient compte non seulement des coûts économiques mais aussi des coûts sociaux et environnementaux, monétaires et non monétaires, supportés par les usagers et les tiers, qui s'attachent à la création, à l'entretien et à l'usage des infrastructures, équipements et matériels de transport. Elle prend une forme multimodale intégrée.

2. Elle établit les bases d'une concurrence loyale entre les modes de transport et entre les entreprises, notamment en harmonisant leurs conditions d'exploitation et d'utilisation. Elle veille à ce que le développement de la concurrence dans chacun des modes de transport se fasse sans discrimination, en mettant en place les outils de régulation nécessaires et en garantissant leur bon fonctionnement.

3. Elle favorise leur complémentarité et leur coopération, notamment dans les choix d'infrastructures, l'aménagement des lieux d'échanges et de correspondances et par le développement rationnel des transports combinés. Elle encourage, par la coordination de l'exploitation des réseaux, la coopération entre les opérateurs, une tarification combinée et une information multimodale des usagers.

4. Elle optimise en priorité l'utilisation des réseaux et équipements existants par des mesures d'exploitation et des tarifications appropriées.

5. Elle donne la priorité, pour le transport des voyageurs, au développement de l'usage des transports collectifs et, pour le transport des marchandises, au développement de l'usage du transport fluvial, ferroviaire, maritime et plus particulièrement du cabotage.

6. Elle prend en compte, dans la programmation des infrastructures, les enjeux du désenclavement, de l'aménagement et de la compétitivité des territoires, y compris les enjeux transfrontaliers. Elle permet la desserte, par au moins un service de transport remplissant une mission de service public, des territoires de faible densité démographique, à partir des grands réseaux de transport.

7. Elle contribue au développement et à l'amélioration de la politique européenne des transports.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er décembre 2010 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1111-3 du Code des transports et L1211-3 du Code des transports.

Aller plus loin

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