Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementChapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes.
Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
Chapitre III : Du transport routier non-urbain de personnes.
IdentifiantLEGIARTI000006878520
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 31 décembre 1982)Légifrance →
1. Dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29, tous les transports publics réguliers non-urbains de personnes qui ne sont pas exploités directement par l'autorité compétente doivent faire l'objet d'une convention.
2. Si l'autorité organisatrice décide soit de supprimer ou de modifier de manière substantielle la consistance du service en exploitation, soit de le confier à un autre exploitant, et si elle n'offre pas à l'entreprise des services sensiblement équivalents, elle doit lui verser une indemnité en compensation du dommage éventuellement subi de ce fait.
3. Si, à l'expiration du délai de quatre ans, la convention n'est pas intervenue du fait de l'autorité organisatrice, l'autorisation antérieurement accordée au transporteur public vaut convention pour une durée maximale de dix ans.
4. Des contrats de développement peuvent être passés entre l'Etat et les départements pour faciliter la modernisation des réseaux de transports publics non urbains de personnes.
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