1. Les contrats de transport routier de marchandises doivent prévoir, à peine de nullité, l'estimation des temps nécessaires à l'exécution des différentes tâches et les modalités de calcul, d'une part, de la rémunération des transporteurs lorsque les temps alloués sont dépassés du fait de l'expéditeur, du commissionnaire, du destinataire ou de tout autre donneur d'ordre de fait, d'autre part, des pénalités dues par le transporteur lorsque le dépassement est de son fait.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre IV : Du transport routier de marchandises.
- Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
- Chapitre IV : Du transport routier de marchandises.
IdentifiantLEGIARTI000006878525
Texte parentLEGITEXT000006068730
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er décembre 2010 (ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article L3222-8 du Code des transports.
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