1. "Voies navigables de France" contribue à la promotion du transport fluvial et assure une mission générale d'observation, d'information et de statistique. Il est consulté par le ministre chargé des transports et peut présenter des propositions sur la réglementation applicable à l'organisation des transports par voie navigable ainsi qu'à la définition des normes de sécurité de la navigation et d'environnement et l'amélioration des conditions de travail. Il participe à la mise en oeuvre des dispositions applicables au transport par voie navigable.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 17 janvier 2001 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre V : Du transport fluvial.
- Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
- Chapitre V : Du transport fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006878563
Texte parentLEGITEXT000006068730
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