1. Au regard des dispositions de l'article L. 330-1 du code de l'aviation civile, tel qu'il résulte du paragraphe III de l'article 42 ci-dessus, les autorisations ou agréments délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article valent autorisation jusqu'à la conclusion des conventions prévues audit article 42 (art. L. 330-3 du code de l'aviation civile).
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 43
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1982 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
Rattachement
Chapitre VI : du transport aérien.
- Titre II : Dispositions particulières aux différents modes de transports
- Chapitre VI : du transport aérien.
IdentifiantLEGIARTI000006878534
Texte parentLEGITEXT000006068730
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