1. Les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles sont organisés par le département et, dans les cas où l'île desservie appartient à une commune continentale, par cette dernière. Ils sont assurés par la collectivité organisatrice ou des entreprises publiques ou privées.
Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 · Article
Article 48-1
Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006878570
Texte parentLEGITEXT000006068730
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