Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006878571
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 48-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles qui s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
2. La collectivité territoriale organisatrice visée à l'article 48-1 peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
3. - des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
4. - des services de transport complémentaires ;
5. - des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de voyageurs ou pour certaines liaisons ;
6. - des adaptations des services aux besoins effectifs.
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