Article abrogé, en vigueur du 28 février 2002 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
RattachementTitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006878572
Texte parentLEGITEXT000006068730
Référencearticle 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 (version du 28 février 2002)Légifrance →
1. Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
2. - pour le transport de passagers : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter selon son certificat et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
3. - pour le transport de marchandises : une somme fixée par décret multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées.
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