Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
IdentifiantLEGIARTI000006338629
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 1 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions de la présente loi et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.
2. Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies par la présente loi, par des conseils d'arrondissement.
3. Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2511-1 du Code général des collectivités territoriales et L2511-2 du Code général des collectivités territoriales.
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