Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDes conseils d'arrondissement.
Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
Des conseils d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338646
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 15 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Le conseil d'arrondissement est consulté sur les conditions générales d'admission dans les crèches, les écoles maternelles, les résidences pour personnes âgées et foyers-logements relevant de la commune, confiés par celle-ci à un tiers ou gérés par un établissement public dépendant de la commune.
2. Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission aux équipements sportifs principalement destinés aux habitants de l'arrondissement, ainsi que les conditions générales d'utilisation de ces équipements. Elle est, en outre, consultée par le conseil d'arrondissement sur les conditions générales d'admission aux équipements mentionnés aux articles 10 et 11, ainsi que sur les conditions générales d'utilisation de ces équipements.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-21 du Code général des collectivités territoriales.
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