Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 17 bis

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Des conseils d'arrondissement.
  1. Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
  2. Des conseils d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338649
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 17 bis de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal peut, dans les cas et conditions qu'il détermine, donner délégation au conseil d'arrondissement pour traiter sur mémoires ou sur factures, dans la limite de la réglementation applicable, et pour passer des contrats à l'exception des marchés. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.

2. Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.

3. Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 122-20 du code des communes.

4. Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente loi ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement concernés.

5. Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-22 du Code général des collectivités territoriales.

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