Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDes maires d'arrondissement.
Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
Des maires d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338652
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 20 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.
2. Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.
3. Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.
4. Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux maires par l'article L. 36 du code électoral.
5. Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-26 du Code général des collectivités territoriales.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.