Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 25

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1992 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Section II bis : des conditions d'exercice des mandats de maire et conseilller d'arrondissement.
  1. Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
  2. Section II bis : des conditions d'exercice des mandats de maire et conseilller d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338659
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 25 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 5 février 1992)Légifrance →

1. Sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des villes de Paris, Marseille et Lyon, les articles suivants du code des communes :

2. " a) L. 121-36 à L. 121-38, L. 121-40, L. 121-42 et L. 121-43. Pour l'application du II de l'article L. 121-38, les fonctions de maire d'arrondissement sont assimilées à celles visées au 2° et les fonctions d'adjoint au maire d'arrondissement à celles visées au 3° de ce II ;

3. " b) L. 121-46 à L.121-49 ;

4. " c) L. 123-4 II et III, et le deuxième alinéa du L. 123-6. L'indemnité de fonction des conseillers de Paris et des conseillers municipaux de Marseille et Lyon investis des fonctions de maire d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ;

5. " d) L. 123-10 à L. 123-13. ".

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2511-33 du Code général des collectivités territoriales et L2511-35 du Code général des collectivités territoriales.

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