Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Du régime financier des conseils d'arrondissement et de l'emploi des personnels.
  1. Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
  2. Du régime financier des conseils d'arrondissement et de l'emploi des personnels.
IdentifiantLEGIARTI000006338668
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 31 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 23 juillet 1983)Légifrance →

1. Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article précédent, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel. L'état spécial est voté par chapitre et par article.

2. L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.

3. Le conseil municipal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article 30, lorsque le conseil municipal estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.

4. Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.

5. Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.

6. Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune par la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée précitée s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-41 du Code général des collectivités territoriales.

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