Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDispositions particulières à Paris, Marseille ou Lyon.
IdentifiantLEGIARTI000006338678
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 38 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.

2. Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par des délibérations d'une même assemblée, dénommée "conseil de Paris", présidée par le maire de Paris.

3. Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris ; lorsqu'il siège en qualité de conseil général, les dispositions relatives aux conseils généraux lui sont applicables.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2512-1 du Code général des collectivités territoriales, L2512-2 du Code général des collectivités territoriales, L3411-1 du Code général des collectivités territoriales et L3412-1 du Code général des collectivités territoriales.

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