Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 3 décembre 1985 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Des conseils d'arrondissement.
  1. Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
  2. Des conseils d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338634
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 5 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 3 décembre 1985)Légifrance →

1. Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Celui-ci est élu au sein du conseil d'arrondissement parmi les membres du conseil municipal. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.

2. L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.

3. Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 p. 100 du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre. L'un des adjoints au moins doit être conseiller municipal. Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 122-4, L. 122-5, premier et deuxième alinéas, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, premier, deuxième et troisième alinéas, L. 122-10, L. 122-15 et L. 122-17 du code des communes. En cas d'application de l'article L. 122-10 du code des communes, le représentant de l'Etat informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.

4. L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-25 du Code général des collectivités territoriales.

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