Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDes conseils d'arrondissement.
Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
Des conseils d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338635
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 6 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →
1. Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de trois mois, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
2. A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.
3. Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance. En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai.
4. Le conseil d'arrondissement peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-12 du Code général des collectivités territoriales.
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