Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 60

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Des compétences des communautés urbaines.
  1. Dispositions modifiant les dispositions du code des communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale
  2. Des compétences des communautés urbaines.
IdentifiantLEGIARTI000006338684
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 60 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Dans les communautés urbaines existant à la date de publication de la présente loi, les conseils municipaux se prononcent, à la majorité définie à l'article L. 165-4 du code des communes, dans un délai de six mois à compter de l'installation du conseil de communauté suivant le prochain renouvellement général des conseils municipaux, sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations qui ne relèvent plus de la communauté urbaine en application de l'article 57 ainsi que sur le transfert à la communauté des compétences qui sont dévolues aux communautés urbaines en application du même article.

2. Les conseils municipaux délibèrent dans les mêmes conditions sur le transfert aux communes de tout ou partie des compétences, équipements ou opérations mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 165-7 du code des communes.

3. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

4. La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires de la communauté urbaine et de la ou des communes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

5. Le transfert de compétences entraîne le transfert aux communes membres des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20 du code des communes.

6. A défaut de décision prise dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la communauté urbaine continue d'exercer les compétences attribuées par la loi qu'elle exerçait à la date de publication de la présente loi.

7. Au-delà du délai fixé au premier alinéa ci-dessus, il est fait application des dispositions de l'article L. 165-11 du code des communes.

8. Un décret en Conseil d'Etat définit, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de rattachement à certaines communes membres des offices publics d'habitations à loyer modéré communautaires existants.

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