Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 70

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
RattachementDispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006338691
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 70 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 26 à 35 de la présente loi sont applicables à l'exercice budgétaire 1984 et entrent en vigueur pour la préparation des états spéciaux afférents à cet exercice. Le budget des communes de Paris, Marseille et Lyon comporte, en 1983, les crédits nécessaires au fonctionnement des conseils d'arrondissement et à l'exercice de leurs attributions.

2. Les conseils d'arrondissement assurent la gestion des équipements ou services qui leur sont confiés en application des articles 10 et 11 à compter de la date à laquelle le premier état spécial de l'arrondissement concerné devient exécutoire. Toutefois, l'inventaire prévu à l'article 12 est établi, pour la première fois, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ; les conseils d'arrondissement exercent les compétences dévolues au premier alinéa de l'article 10, ainsi que celles prévues au second alinéa de l'article 15, à compter de la date d'établissement de cet inventaire.

3. Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables aux communes associées soumises aux dispositions du paragraphe I de l'article 66 de la présente loi.

4. Les autres dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux.

5. Les officiers municipaux continuent d'exercer leurs fonctions en matière d'état civil jusqu'à l'élection des maires d'arrondissement.

6. Les dispositions relatives aux attributions des maires d'arrondissement en matière d'état civil entreront en vigueur à Marseille le 1er juillet 1983.

7. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.

8. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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