Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°82-1169 du 31 décembre 1982
Rattachement
Des conseils d'arrondissement.
  1. Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon.
  2. Des conseils d'arrondissement.
IdentifiantLEGIARTI000006338637
Texte parentLEGITEXT000006068731
Référencearticle 8 de la loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article précédent, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L2511-14 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006338637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.