Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1983.

TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006273840
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 10 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 1er janvier 1983)Légifrance →

1. Jusqu'à la publication de la loi fixant les règles d'élection des membres de l'ensemble des conseils régionaux, les membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion seront élus dans les conditions prévues par la présente loi, par les articles 4, 5, 12, à l'exception du dernier alinéa, 13 à 26 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982 et par le titre Ier du livre Ier du code électoral.

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