Article abrogé, en vigueur du 9 décembre 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006384525
Texte parentLEGITEXT000006068732
Référencearticle 13 de la loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 (version du 9 décembre 1983)Légifrance →
1. Nul ne peut être élu membre du conseil régional s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus.
2. Ne sont pas éligibles les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées à l'article L. 195 du code électoral lorsque la région fait partie du ressort dans lequel elles exercent leurs fonctions.
3. Les personnes titulaires, dans la région, d'une des fonctions mentionnées à l'article L. 196 ne peuvent être élues membres du conseil régional qu'un an après la cessation desdites fonctions.
4. Les articles L. 194, L. 194-1 et L. 199 à L. 203 du code électoral sont applicables à l'élection des membres du conseil régional.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4432-4 du Code général des collectivités territoriales.
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