1. Tout membre du conseil régional qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d'inéligibilité prévu à l'article précédent ou se trouve frappé d'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans la région, soit d'office, soit à la demande du conseil régional, soit sur la réclamation de tout électeur.
Loi n°82-1171 du 31 décembre 1982 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1983 au 24 février 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°82-1171 du 31 décembre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006384526
Texte parentLEGITEXT000006068732
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L4432-7 du Code général des collectivités territoriales.
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